La chambre criminelle déduit de ce qu'en vertu de l'article 16-1 du code civil les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, qu'ils ne sont pas des objets susceptibles de restitution à la fin de procédure - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil Année : 2010

La chambre criminelle déduit de ce qu'en vertu de l'article 16-1 du code civil les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, qu'ils ne sont pas des objets susceptibles de restitution à la fin de procédure

Résumé

(Crim. 3 févr. 2010, n° 09-83.468, publié au Bulletin ; AJ pénal 2010, p. 250, obs. G. Royer ; Dalloz.fr, 11 mars 2010, obs. S. Lavric)

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

halshs-02248646 , version 1 (01-08-2019)

Identifiants

  • HAL Id : halshs-02248646 , version 1

Citer

Thierry Revet. La chambre criminelle déduit de ce qu'en vertu de l'article 16-1 du code civil les prélèvements effectués sur le corps humain à des fins de recherches médico-légales ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial, qu'ils ne sont pas des objets susceptibles de restitution à la fin de procédure. RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, 02, pp.354. ⟨halshs-02248646⟩

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