S. Geelhoed, pt 34, visant comme exemple le secteur des produits pharmaceutiques en Allemagne à l'époque de la notification de la directive. Sur l'ensemble de la question, spéc. T. Riehm, art. préc, pp.2749-2783

. Cf and . Cjce, pt 32 ; Cass. civ. 1 re , 15 mai 2007, Bull. civ. I, n° 186, p.1593, 2007.

J. Gallmeister, . J. G-obs, and . Borghetti, obs. P. Jourdain, qui affirme bien que le régime jurisprudentiel français a le même fondement que le régime de responsabilité mis en place par la directive, à savoir le défaut de sécurité du produit, pp.1147-580, 2002.

P. Borghetti, n° 12 et s., également pour la critique des implications de cette distinction

L. Simon, . Directive-européenne, and . Dalloz, et s Certains auteurs font cependant une distinction, par ex. L. Gonzalès Vaqué, « La directiveCE relative aux pratiques commerciales déloyales : entre l'objectif d'une harmonisation totale et l'approche de l'harmonisation complète », Rev. du droit de l'Union européenne 2005, p. 785, qui souligne que le premier projet relatif à cette directive ? celui de la Commission européenne, spéc. Exposé des motifs n° 61 ? visait une harmonisation complète au sens d'une harmonisation la plus exhaustive possible sur le domaine considéré et que la Commission aurait réduit ses ambitions en admettant une harmonisation totale. 46 Pour l'harmonisation complète, cf. par ex. CJCE, 25 mars 1999, Commission c/ République italienne, aff. C- 112/97, qui rejette la possibilité, pour un Etat de prévoir des exigences supplémentaires liées à la sécurité ; récemment, CJCE, 23 avr, COM, vol.29356, issue.336, pp.49-2061, 1997.

. Prada-bordenave, Saulnier-Cassia. Pour l'harmonisation totale, cf. par ex. CJCE, 25 avr, Europe, vol.274, 2002.